COLLOQUE
L’allergie alimentaire
et la restauration

Etiquetage des denrées alimentaires
Evolution de la réglementation au service du consommateur allergique

Jean POTTIER
Expert en denrées alimentaires, étiquetage et allégations
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

L’étiquetage des denrées alimentaires est une matière réglementée au niveau européen par la directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Cette directive s'applique aux denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final ainsi qu’aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. La directive 2000/13/CE prévoit cependant que les Etats membres peuvent ne pas rendre obligatoires les mentions d’étiquetage pour les denrées alimentaires non-préemballée. La Belgique – comme la plupart des autres Etats membres – a fait usage de cette possibilité lors de la transposition de la directive en droit national. L’arrêté royal du 13 septembre 1999 ne s’applique en effet qu’aux denrées alimentaires préemballées et pas aux denrées en vrac ou servies dans les collectivités.

L’arrêté royal en question précise les mentions qui doivent se retrouver sur l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées et parmi celles-ci figure la liste des ingrédients. Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire a lui-même été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers doivent être considérés comme ingrédients de cette denrée. Les personnes souffrant d’allergies alimentaires devraient donc pouvoir utiliser la liste des ingrédients pour vérifier l’absence d’allergènes dans les aliments qu’ils achètent.

Il existe cependant un certain nombre d’autres dispositions qui ont pour conséquence que des substances présentes dans un produit peuvent ne pas être mentionnées dans la liste des ingrédients. À cause de ces dérogations, les consommateurs allergiques à certains ingrédients ne pouvaient pas toujours être certains que les aliments en étaient exempts.

C’est pour pallier à ce manque de clarté que la directive 2000/13/CE a été modifiée par la directive 2003/89/CE. Celle-ci introduit en annexe IIIbis de la directive 2000/13/CE une liste de 12 catégories d’ingrédients considérés comme responsables des allergies ou intolérances alimentaires les plus courantes ou les plus sévères, à savoir : 

  • -les céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou
    leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales
  • les crustacés et produits à base de crustacés
  • les œufs et produits à base d'œufs
  • les poissons et produits à base de poissons
  • les arachides et produits à base d'arachide
  • le soja et produits à base de soja.
  • le lait et produits laitiers (y compris lactose)
  • les fruits à coque (amande, noisette, noix, noix de cajou, noix du Brésil, noix de Macadamia et noix du Queensland) et produits à base de ces fruits
  • le céleri et produits à base de céleri
  • la moutarde et produits à base de moutarde
  • les graines de sésame et produits à base de graines de sésame
  • l’anhydride sulfureux et les sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2


Dorénavant, tout ingrédient repris dans cette liste, ou provenant d'un ingrédient de cette liste, doit toujours être mentionné sur l’étiquette avec une référence claire au nom de l'ingrédient.

Ces dispositions ont été transposées en droit belge par l’arrêté royal du 13 février 2005 modifiant l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Les produits non conformes à ces nouvelles dispositions n’ont plus pu être mis sur le marché après le 25 novembre 2005. Ceux déjà présent sur le marché avant cette date peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Cette modification de la directive 2000/13/CE et l’ajout de l’annexe IIIbis constituent un progrès important pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires. Du moins pour celles qui le sont vis-à-vis d’un allergène repris dans la liste.

La directive 2003/89/C prévoyait que la liste de l’annexe IIIbis soit systématiquement réexaminée et, le cas échéant, mise à jour sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes. L’objectif est de tirer parti des progrès en ce qui concerne les possibilités technologiques de supprimer l'allergénicité des ingrédients ou – au contraire - de protéger les consommateurs de nouveaux allergènes contenus dans les aliments.

Deux modifications majeures ont eu lieu. 

La première a consisté en l’ajout du lupin et produits à base de lupin et des mollusques et produits à base de mollusque à la liste de l’annexe IIIbis de la directive 2000/13/CE. Cette mesure, transposée en droit belge par l’arrêté royal du 27 octobre 2008, interdit la vente de produits préemballée contenant du lupin et des mollusques et ne le mentionnant pas à partir du 23 décembre 2008. Toutefois, la vente de denrées alimentaires étiquetées avant cette date est autorisée jusqu'à épuisement des stocks.

La seconde modification est basée sur le principe que tous les ingrédients provenant de composés allergènes ne sont pas nécessairement allergisants eux-mêmes. Après évaluation scientifique, les substances ou ingrédients repris dans le tableau ci-dessous ont été exclus de l'annexe IIIbis de la directive 2000/13/CE, l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments ayant estimé que ces substances n'étaient guère susceptibles de provoquer des effets indésirables chez des individus sensibles :

 

Ingrédients

Produits à base de ces ingrédients exclus de l’annexe IIIbis

 

Céréales contenant du gluten

  • sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose
  • maltodextrines à base de blé
  • sirops de glucose à base d’orge
  • céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses
    et d’autres boissons alcooliques.

Poisson

  • gélatine de poisson utilisée comme support
    pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes
  • gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme
    agent de clarification dans la bière et le vin

Soja

  • huile et de la graisse de soja entièrement raffinées
  • tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de
    D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja
  • phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d’huiles
    végétales de soja
  • ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés
    d’huiles végétales de soja.

Lait

  • lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses
    et d’autres boissons alcooliques
  • lactitol

Fruits à coque

  • fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses
    et d’autres boissons alcooliques

Ces dispositions ont été transposées en droit belge par l’arrêté royal du 5 novembre 2008  modifiant l’arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Les dispositions générales relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires et à l’indication des ingrédients restent, bien entendu, d’application pour ces produits.

Enfin, en janvier 2008, la Commission européenne a déposé une proposition de règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Cette proposition tend à réviser en profondeur les dispositions relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires.

Ce règlement – directement applicable dans tous les Etats membres – sera d’application pour toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final et aux collectivités. Cependant, en ce qui concerne les denrées alimentaires non préemballées et celles servies dans les collectivités, la proposition laisse la liberté aux Etats membres de rendre ou non l’étiquetage obligatoire, à l’exception des allergènes. Ceux-ci devront toujours être mentionnés. Les discussions menées actuellement au sein du Conseil de l’Union Européenne et du Parlement européen détermineront sous quelle forme la mention des allergènes devra être faite.

Ces nouvelles dispositions ne régleront certes pas tout (le cas des contaminations croisées et de l’étiquetage de précaution ne sera toujours pas pris en compte par la réglementation), mais elles constituent néanmoins une avancée importante pour les consommateurs allergiques.

Elles n’entreront cependant pas en application avant quelques années. D’ici-là, l’information et la sensibilisation du secteur Horeca et celui des denrées alimentaires vendues non préemballées est plus que jamais nécessaire.

Jean POTTIER
Expert en denrées alimentaires, étiquetage et allégations
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
D.G.4  Animaux, Végétaux et Alimentation
Service des Denrées alimentaires, Aliments pour Animaux et Autres Produits de Consommation
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